R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
38. L’administrateur doit, dans les 60 jours de la réception de la demande, fournir au demandeur et à son conjoint le relevé visé à l’article 76 de la Loi.
Ce relevé est divisé en 2 parties dont la première doit contenir les renseignements suivants:
1°  la valeur des droits globaux visés à la section III et portés aux comptes immobilisé et non immobilisé à la date de l’évaluation, ventilée par compte;
2°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement:
a)  la valeur des droits accumulés pendant le mariage ou l’union civile visés à la section IV, ventilée par compte;
b)  lorsque l’administrateur ne détient pas les données relatives au solde de l’un ou l’autre des comptes à la date du mariage ou de l’union civile:
i.  les données qu’il détient relativement au solde du compte à la date se situant le plus près de celle du mariage ou de l’union civile;
ii.  le taux d’intérêt, visé au deuxième alinéa de l’article 40, applicable entre la date du mariage ou de l’union civile et la date d’évaluation.
La première partie du relevé doit être signée par celui qui l’a établie. Elle fait preuve de son contenu à moins qu’il soit démontré au tribunal que les droits et périodes dont elle fait état doivent être rectifiés ou que les valeurs qu’elle indique n’ont pas été déterminées suivant les règles prévues par le présent chapitre.
La deuxième partie du relevé doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime volontaire d’épargne-retraite et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation;
3°  dans le cas de conjoints non liés par un mariage ou une union civile, les dates de début et de fin de la vie maritale du participant et de son conjoint;
4°  la date de l’inscription ou de l’adhésion du participant au régime;
5°  les nom et adresse de la personne ressource à joindre pour tout renseignement concernant le régime;
6°  les règles gouvernant le calcul des intérêts qui s’ajoutent au montant attribué au conjoint.
D. 499-2014, a. 38.
38. L’administrateur doit, dans les 60 jours de la réception de la demande, fournir au demandeur et à son conjoint le relevé visé à l’article 76 de la Loi.
Ce relevé est divisé en 2 parties dont la première doit contenir les renseignements suivants:
1°  la valeur des droits globaux visés à la section III et portés aux comptes immobilisé et non immobilisé à la date de l’évaluation, ventilée par compte;
2°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement:
a)  la valeur des droits accumulés pendant le mariage ou l’union civile visés à la section IV, ventilée par compte;
b)  lorsque l’administrateur ne détient pas les données relatives au solde de l’un ou l’autre des comptes à la date du mariage ou de l’union civile:
i.  les données qu’il détient relativement au solde du compte à la date se situant le plus près de celle du mariage ou de l’union civile;
ii.  le taux d’intérêt, visé au deuxième alinéa de l’article 40, applicable entre la date du mariage ou de l’union civile et la date d’évaluation.
La première partie du relevé doit être signée par celui qui l’a établie. Elle fait preuve de son contenu à moins qu’il soit démontré au tribunal que les droits et périodes dont elle fait état doivent être rectifiés ou que les valeurs qu’elle indique n’ont pas été déterminées suivant les règles prévues par le présent chapitre.
La deuxième partie du relevé doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom du régime volontaire d’épargne-retraite et le numéro que la Régie lui a attribué;
2°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation;
3°  dans le cas de conjoints non liés par un mariage ou une union civile, les dates de début et de fin de la vie maritale du participant et de son conjoint;
4°  la date de l’inscription ou de l’adhésion du participant au régime;
5°  les nom et adresse de la personne ressource à joindre pour tout renseignement concernant le régime;
6°  les règles gouvernant le calcul des intérêts qui s’ajoutent au montant attribué au conjoint.
D. 499-2014, a. 38.